A1 21 182 JUGEMENT DU 18 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc ; en la cause Z_________, recourante, représentée par Maître Ariane Ayer, avocate contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, SERVICE CANTONAL DE L’ENVIRONNEMENT, et ADMINISTRATION COMMUNALE DE Y_________, autres autorités (Protection de l'environnement ; recours c. / décision de refus de restitution de l’effet suspensif) recours de droit administratif contre la décision du 11 août 2021
Sachverhalt
A. Z_________ est propriétaire des parcelles nos xxx1 et xxx2 sises sur commune de A_________. Sur ces parcelles est situé le « B_________ », lequel est localisé dans le lit majeur du Rhône, sur la rive droite, sur une largeur de 20 à 25 mètres en moyenne et sur une longueur de 1100 mètres. Ce remblai s’étend également sur d’autres parcelles adjacentes, propriété de C_________. Le site est inscrit au cadastre cantonal des sites pollués depuis le 8 juin 2006 (no EVA : XXX3), compte tenu de la présence de déchets solides, notamment de déchets industriels enfouis dans le remblai. Par décision du 8 avril 2021, le Service de l’environnement (SEN) a ordonné l’assainissement du site et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (chiffre C24 du dispositif). Le délai pour atteindre l’objectif d’assainissement était fixé au 31 décembre
2024. Les mesures à prendre étaient celles définies dans un projet d’assainissement du 18 avril 2019 et correspondaient à l’excavation de la couche comprenant les déchets solides et les matériaux pollués qui constituent la couche de remblai contenant des déchets, ainsi que leur élimination conforme aux exigences de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED ; RS 814.600). Diverses autres exigences relatives à la surveillance des eaux souterraines, aux phases de chantier, au suivi et à la sécurité étaient encore mentionnées dans le dispositif. B. A l’encontre de ce prononcé, Z_________ a interjeté deux recours administratifs. Le premier, daté du 19 avril 2021, était en réalité une requête de restitution de l’effet suspensif. Les conclusions étaient les suivantes : « Principalement 1. Le recours et la requête de restitution de l’effet suspensif sont admis. 2. Partant, le chiffre C24 du dispositif de la décision querellée est annulé. 3. L’effet suspensif est restitué, de sorte que l’exécution de la décision querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur le recours au fond qui sera déposé. 4. Une équitable indemnité de procédure est allouée à Z_________. Au fond, principalement 1. Le recours qui sera déposé par Z_________ à l’encontre de la décision du Service de l’environnement du 8 avril 2021 est admis. 2. Partant, la décision querellée est annulée. 3. Une équitable indemnité de procédure est allouée à Z_________ ». A l’appui de celles-ci, Z_________ informait le Conseil d’Etat qu’elle comptait déposer un recours portant sur l’ensemble de la décision au fond dans le délai de trente jours.
- 3 - Quant à l’effet suspensif, elle estimait que le SEN n’avait pas motivé le retrait, qui était uniquement mentionné dans le dispositif de la décision, sous chiffre C24, sans indication des justes motifs qui en seraient le fondement. Cette mesure n’était, en outre, que brièvement mentionnée et très succinctement motivée dans les considérants. Cette manière de procéder violait ainsi l’art. 51 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6). Selon elle, il ressortait de la décision querellée que le retrait de l’effet suspensif n’était pas justifié, dès lors que l’exécution immédiate de la décision ne présentait aucune nécessité et ne répondait à aucune urgence. La problématique liée au remblai datait de plus de 15 ans, sans que les autorités aient jugé utile d’intervenir. De plus, aucune évolution récente qui aurait justifié des mesures immédiates n’était intervenue. Les délais prévus par la décision elle- même pour l’exécution des travaux montraient bien l’absence d’urgence (délai au 31 décembre 2024). Enfin, l’exécution immédiate de la décision était de nature à causer à Z_________ un préjudice irréparable, dès lors qu’elle devrait, pour respecter les obligations prévues dans celle-ci, avancer des montants importants afin de financer les travaux. Or, le bien-fondé des mesures exigées par le SEN était contesté par la recourante, ses arguments à cet égard seraient soulevés dans son recours à l’encontre de la décision au fond. C. Le 7 mai 2021, Z_________ a déposé un recours administratif au fond à l’encontre de la décision du 8 avril 2021. Elle a réitéré sa demande de restitution de l’effet suspensif dans ses conclusions, formulées comme suit : « Préalablement 1. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. 2. L’effet suspensif est restitué, de sorte que l’exécution de la décision querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. Au fond, principalement 1. Le recours déposé par Z_________ à l’encontre de la décision du Service de l’environnement du 8 avril 2021 est admis. 2. Partant, la décision querellée est annulée. 3. Une équitable indemnité de procédure est allouée à Z_________ ». Au fond, elle se plaignait, en substance, de l’absence de coordination de la procédure avec le projet de la 3ème correction du Rhône, qui impliquait une modification importante, voire la destruction des remblais en question. Elle contestait également pouvoir être qualifiée de perturbatrice par comportement, ce rôle revenant, selon elle, au porteur du projet de la 3ème correction du Rhône, qui devait donc également supporter les coûts d’assainissement. Enfin, elle estimait que les conditions relatives à l’assainissement du site en lien avec les eaux de surface selon l’ordonnance sur l’assainissement des sites
- 4 - pollués du 26 août 1998 (OSites ; RS 814.680) n’étaient pas remplies. Aucun danger concret de pollution des eaux de surface n’était, en effet, prévisible avec une probabilité suffisante. Seule une crue exceptionnelle, dont la survenance était fort peu probable, était mentionnée par le SEN. D. Dans une détermination non datée, le SEN a souligné qu’il avait clairement démontré, au considérant B26 de la décision attaquée, l’existence de justes motifs au retrait de l’effet suspensif par la phrase suivante : « en raison du danger concret d’atteinte aux eaux de surface (B17) et de l’importance du bien à protéger décrite (B12), il se justifie de ne pas différer aux mesures d’assainissement. Pour ce motif important, un éventuel recours porté à l’encontre de la présente décision n’aura pas d’effet suspensif ». De plus, la recourante devait être consciente, depuis le début de la procédure OSites, qu’elle devrait préfinancer le paiement d’une partie des mesures d’assainissement en raison de sa qualité de détentrice d’une partie du site contaminé. Elle ne pouvait donc fonder son argumentation sur l’existence d’un préjudice irréparable. Le SEN proposait ainsi le rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Z_________ a intégralement maintenu sa requête de restitution de l’effet suspensif, dans son écriture du 5 juillet 2021. Elle estimait que son retrait lui causerait un dommage non seulement financier, mais également juridique, en raison de la contestation des fondements de la décision querellée. Le retrait revenait, selon elle, à dénuer le recours de sa portée et constituait ainsi une atteinte à ses droits et aux principes fondamentaux de l’Etat de droit. E. Par décision du 11 août 2021, notifiée le 16 août 2021, portant uniquement sur ce point, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Il a considéré que la décision du SEN énonçait clairement quels étaient les biens à protéger et avait expliqué pourquoi il était urgent et nécessaire d’assainir le site. Aucune violation de l’art. 51 al. 2 LPJA ne pouvait donc lui être reprochée. S’agissant des justes motifs à la levée de l’effet suspensif, il résultait des pièces du dossier que la nécessité d’assainir reposait en premier lieu sur les atteintes nuisibles et incommodantes engendrées par les déchets solides disséminés dans le Rhône à la suite de l’érosion du remblai, ainsi que, en second lieu, d’un risque concret que des déchets soient disséminés dans ce même fleuve en cas de crue centennale. Le danger d’érosion ressortait d’un rapport intitulé « évaluation des risques d’érosion en rive droite », datant de septembre 2016. Dans le cadre d’un premier examen, il semblait que les risques d’effondrement du mur de soutènement se manifestaient déjà pour des crues d’occurrences relativement élevées. Dans ces conditions, l’urgence et la nécessité des mesures étaient appuyées par
- 5 - l’aggravation de l’affouillement du lit le long du mur, laquelle était mise en évidence par des relevés bathymétriques réalisés entre 1964 et 2019. Dès lors, le délai de trois ans et demi (au 31 décembre 2024) fixé par le SEN n’était pas si lointain compte tenu des processus complexes d’assainissements à mettre en œuvre. Le tout représentait de justes motifs au sens de l’art. 51 al. 2 LPJA. Quant au préjudice irréparable invoqué par la recourante, la décision d’assainissement n’en constituait pas un, attendu qu’une décision finale susceptible de recours serait prise ultérieurement s’agissant des montants précisément chiffrés mis à la charge des différents perturbateurs, une fois le coût total de l’opération connu. Le préfinancement de l’assainissement ne risquait pas, de plus, de mettre Z_________ en faillite. Enfin, il rappelait que la personne privée ou la collectivité qui avançait les frais d’investigation ou d’assainissement pouvait prétendre à des intérêts sur les sommes avancées indûment, selon la jurisprudence. Dès lors, la décision attaquée n’était pas de nature à exposer la recourante à un préjudice irréparable. F. A l’encontre de ce prononcé, Z_________ a interjeté recours de droit administratif céans, dont les conclusions sont formulées comme suit : « Z_________ conclut à ce qu’il plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, dire et prononcer avec suite de frais et dépens : 1. Le recours à l’encontre de la décision du Conseil d’Etat du 11 août 2021 sur requête de restitution de l’effet suspensif est admis. 2. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée est annulé. 3. L’effet suspensif est restitué, de sorte que l’exécution de la décision querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur le recours au fond. 4. Une équitable indemnité de procédure est allouée à Z_________ ». La recourante invoquait, en premier lieu, que le retrait de l’effet suspensif était de nature à lui causer un dommage irréparable. En effet, les travaux prévus sont devisés, selon le projet du 18 avril 2019, à un total de 10'866'786 fr., dont 3'155'389 fr. seraient à la charge de Z_________. Or, les mesures d’assainissement étaient contestées dans leur principe même par la recourante, dans le recours au fond toujours pendant devant le Conseil d’Etat. Elle relevait que les risques décrits par l’autorité inférieure ne s’étaient aucunement réalisés, malgré la crue importante ayant eu lieu du 20 juin au 15 juillet
2021. De plus, la probabilité de la survenance d’une crue centennale était très faible et ne suffisait pas à créer un danger concert, ni d’ailleurs la nécessité juridique d’un assainissement. Dès lors, aucune urgence n’étant avérée, il ne se justifiait pas de retirer l’effet suspensif au recours. Dans la mesure où il était évident que Z_________ allait
- 6 - devoir avancer les frais d’assainissement puisqu’il lui incombait, selon le prononcé du SEN, d’effectuer les travaux requis sur un site voué à démolition ou à des modifications importantes dans le cadre de la 3ème correction du Rhône, la décision querellée était directement liée à une obligation de paiement. Retirer l’effet suspensif au recours qui devait précisément examiner le fondement même de la décision d’assainissement revenait à le rendre sans objet, une fois les travaux effectués, ce qui pouvait causer à la recourante un préjudice irréparable. Contrairement à ce qu’avait retenu le Conseil d’Etat, les coûts des mesures d’assainissement étaient déjà estimés, dans le projet du 18 avril 2019, et étaient extrêmement élevés. Les travaux auraient une incidence directe sur la répartition des frais selon l’OSites et ne pouvaient être séparés. Ainsi, l’obligation imposée à Z_________ était bien une obligation d’effectuer des travaux, et non seulement d’en avancer les coûts en attendant une répartition ultérieure, comme l’avait retenu, à tort, l’autorité intimée. Or, une obligation d’effectuer des travaux, en l’absence de coordination avec la procédure de 3ème correction du Rhône, créait bien un dommage irréparable dès lors que les mesures requises étaient irréversibles. Il ne s’agissait donc pas d’une simple mesure incidente dans une procédure de répartition des coûts ultérieure, mais, au contraire, il s’agissait de prendre en charge des frais de grande ampleur, à hauteur de plus de 3 millions de francs, visant à dépolluer et reconstruire un remblai voué à la démolition selon le projet de correction du Rhône. L’intérêt juridique de la recourante à la restitution de l’effet suspensif était donc évident. Par réponse du 22 septembre 2021, le Conseil d’Etat a transmis son dossier et la détermination du SEN du 14 septembre 2021. Il s’est référé à sa décision du 11 août
2021. Il a proposé le rejet du recours, sous suite de frais. Le SEN, quant à lui, a souligné que l’absence de dégât consécutif à un événement isolé et de faible ampleur, telle que la crue ayant eu lieu lors de l’été 2021, ne suffisait aucunement à conclure que d’autres événements futurs n’auraient pas d’effets dévastateurs sur le mur et n’entraîneraient pas l’érosion du remblai pollué. Il proposait également le rejet du recours et transmettait une pièce supplémentaire. Ces écritures, notifiées à Z_________ le 5 octobre 2021, n’ont pas suscité de réaction de sa part.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause ; la requête de la recourante en ce sens est donc satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2LPJA). 3.1 En procédure administrative valaisanne, le recours a en principe l’effet suspensif (art. 51 al. 1 LPJA). Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité inférieure peut, pour de justes motifs, retirer totalement ou partiellement l'effet suspensif d'un éventuel recours. L'autorité de recours, ou son président s'il s'agit d'un collège, a le même droit après le dépôt du recours (art. 51 al. 2 LPJA).
- 8 - L'autorité doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision attaquée sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Les motifs permettant un retrait de l'effet suspensif sont des raisons convaincantes qui découlent d'une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, en tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité (ATF 145 I 73, consid. 7.2.3.2 ; arrêt 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b), et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 129 II 286 consid. 3 ; ATF 106 Ib 115 consid. 2a). 3.2 La restitution d’effet suspensif que la recourante sollicitait du Conseil d’Etat est une mesure provisionnelle (cf. art. 42 lit. e LPJA), qui doit être nécessaire au maintien d’un état de fait et de droit ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (cf. art. 28a LPJA) et être décidée à l’issue d’une pesée des intérêts publics et privés en présence (ATF 129 II 286 précité, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 précité, consid. 5.1). La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à ce qu'il soit renoncé à l'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 3.1 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, 2015, p. 582). Il faut ainsi éviter de déboucher sur des conséquences irréversibles qui préjugeraient illégalement de la solution de l’affaire, un pronostic sur ce dernier point n’étant pertinent que si le sort du recours est quasi indubitable (ATF 129 II 286, consid. 3 ; ACDP A1 13 276 du 12 juillet 2013, consid. 3 ; cf. p. ex. Regina Kiener, in Christophe Auer/ Markus Müller/ Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème édition, 2019, no 25 ad art. 55). 3.3 Selon l'art. 32c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01), les cantons doivent veiller à ce que les décharges et autres sites pollués par des déchets soient assainis s'ils entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un risque concret que de telles atteintes se produisent. L'art. 1 al. 2 OSites prévoit les étapes de procédure suivantes pour le traitement des sites pollués : Le recensement dans un cadastre (let. a), l'évaluation de la nécessité de surveillance et d'assainissement (let. b), l'évaluation des objectifs et de l'urgence de l'assainissement (let. c) ainsi que la définition des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement (let. d). Selon l'art. 7 al. 1 OSites, l'autorité ordonne,
- 9 - sur la base de l'ordre de priorité, la réalisation dans un délai raisonnable d'une enquête préliminaire sur les sites nécessitant une investigation, qui se compose en règle générale d'une investigation historique et d'investigation technique. Celles-ci permettent d’identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l’environnement. Si, sur la base de ces investigations préliminaires, un site pollué s'avère nécessiter un assainissement (art. 8 al. 1 OSites), une investigation détaillée est ensuite ordonnée afin d'évaluer les objectifs et l'urgence de l'assainissement (art. 14 ss OSites). Si les résultats de l'investigation détaillée diffèrent sensiblement de ceux de l'investigation préalable, l’autorité réexamine si le site doit être assaini ou non au sens des art. 9 à 12 OSites (art. 14 al. 2 OSites). Si la nécessité d'assainir est confirmée, l'assainissement proprement dit est effectué conformément aux art. 16 ss OSites (voir l'ensemble de l'ATF 136 II 370 consid. 1.2). Selon l'art. 20 al. 1 OSites, les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué. L’autorité peut obliger des tiers à procéder à l’investigation préalable, à exécuter les mesures de surveillance ou à effectuer l’investigation de détail lorsqu’il y a lieu de penser que leur comportement est à l’origine de la pollution du site (art. 20 al. 2 OSites). Selon l'art. 32d al. 1 LPE, celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué. L'autorité peut rendre la décision de répartition des coûts en même temps que la décision d'assainissement ou ne régler la répartition des coûts qu'à la suite de la décision d'assainissement (Alain Griffel / Herbert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2ème édition, 2011, n. 21 ad art. 32d LPE). En séparant l'obligation de fournir une prestation réelle et l'obligation de supporter les coûts, le législateur a voulu garantir une élimination rapide du danger. Cette idée se reflète dans l'art. 32c LPE et l'art. 20 al. 1 OSites, où est ancrée en premier lieu l'obligation d'agir du détenteur du site (ATF 136 II 370 consid. 2.4 et les références ; ACDP A2 21 57 du 27 janvier 2022, consid. 5.3). Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2 LPE). La réglementation de l’art. 32d al. 2 LPE est toutefois incomplète : en plus des deux cas de figure mentionnés, la collectivité publique supporte également les coûts de la défaillance
- 10 - lorsqu'un pollueur est connu mais n'existe plus (par exemple pour une société en liquidation) ; de même, lorsque le détenteur du site parvient à se libérer de l'obligation de supporter les coûts en vertu de l'art. 32d al. 2, dernière phrase LPE et qu'aucun autre pollueur ne peut être poursuivi (Alain Griffel, Umweltrecht in a nutshell, 2ème édition, 2019, p. 171). 3.4 La recourante, dans son recours au fond auprès du Conseil d’Etat, conteste notamment la nécessité même de l’assainissement. Elle estime qu’en l’absence de coordination avec le projet de la 3ème correction du Rhône, les mesures d’assainissements ordonnées par le SEN n’ont pas lieu d’être. En effet, suivant les étapes de ce projet, il n’est pas à exclure que Z_________ soit expropriée d’une partie de ces parcelles, possiblement précisément la zone sur laquelle est située le remblai, en fonction du futur tracé de cette correction. Elle nie également pouvoir être considérée comme perturbatrice par comportement et ainsi devoir supporter les coûts d’un éventuel assainissement. Elle considère encore que les conditions d’un assainissement basé sur la protection des eaux de surfaces selon l’art. 10 OSites soient remplies. Le Conseil d’Etat, quant à lui, motive le retrait de l’effet suspensif par le fait qu’une appréciation sommaire du dossier permet de constater que la nécessité d’assainir est réelle. Il n’existe, selon lui, aucun préjudice irréparable, dès lors que la recourante pourrait se faire rembourser les frais avancés pour l’assainissement, si elle devait gagner son recours au fond, et que le préfinancement ne risquait pas d’entraîner sa faillite. 3.5 En l’occurrence, il n’est pas contesté que Z_________ est propriétaire des parcelles no xxx1 et xxx2 et donc en est détentrice au sens de l’art. 20 al. 1 OSites. Force est également de constater que la décision du SEN du 8 avril 2021 faisait état, au considérant B15, d’atteintes incommodantes d’ores et déjà engendrées par les déchets solides disséminés dans le Rhône consécutivement à l’érosion du mur sur certaines sections. Cette évaluation se basait sur le rapport établi en septembre 2016 et intitulé « Mesure prioritaire de D_________, évaluation du danger d’érosion en rive droite » (cf. pièce no 9 du dossier du SEN). Le Conseil d’Etat s’était également appuyé sur ce document pour arguer de la nécessité de l’assainissement. Or, à la suite d’une première analyse sommaire de ce rapport, la Cour de céans relève que le danger présenté par le remblai semble bel et bien concret, contrairement à ce qu’affirme la recourante. En effet, le rapport précisait très clairement que la totalité du remblai présentait un danger concret d’érosion lors de crues inférieures ou égales aux crues centennales (cf. chiffre 5 du rapport). Le processus d’effondrement était jugé
- 11 - fortement probable (probabilité d’occurrence proche de 100%) dans le secteur à l’aval du pont routier. En amont, ce processus était jugé légèrement moins probable, mais la probabilité d’une défaillance restait importante (de l’ordre de 50 à 100% environ), selon le chiffre 4.4.3 du même document. Dès lors, on ne peut pas déduire, comme le fait la recourante, de l’absence de dégâts lors de la crue de l’été 2021 que tout risque est aujourd’hui écarté. Au contraire, cette dernière crue pourrait avoir contribué à fragiliser la zone et donc avoir augmenté le danger d’effondrement et de pollution. Il faut donc retenir, sur la base d’une analyse sommaire du dossier, qu’un danger concret d’effondrement du remblai et de pollution des eaux de surface semble exister et que l’assainissement du remblai, occupé par des matériaux polluants semble nécessaire. Un intérêt public à procéder à l’assainissement doit donc être reconnu. 3.6 La recourante invoque encore un préjudice irréparable du fait du financement des travaux d’assainissement, qui doivent être exécutés, selon la décision du SEN, jusqu’au 31 décembre 2024. Or, le préjudice invoqué par celle-ci est purement financier. Bien que les montants en jeu soient importants, un préjudice financier ne risquant pas de mettre la société en faillite ne peut être considéré comme irréparable (cf. ATF 136 II 370 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_147/2022 du 5 mai 2022, consid. 1.4). De surcroît, il ressort du dossier que des travaux dans ce secteur devront dans tous les cas avoir lieu dans le cadre du projet de 3ème correction du Rhône, comme le souligne la recourante elle-même. Il n’a toutefois pas encore été établi si la correction du Rhône se fera sur la rive gauche ou sur la rive droite à l’endroit concerné. Quoi qu’il en soit, la date de début de travaux de cette correction n’est aucunement fixée, ni même prévisible, au jour du présent arrêt, si bien qu’il serait disproportionné d’attendre une décision sur ce point pour assainir un site qui présente un danger pour les eaux de surface en cas d’érosion du remblai. En outre, la question de la correction du Rhône est indépendante du statut de pollution des parcelles propriété de Z_________. Quant au financement des travaux d’assainissement, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_490/2019 du 2 juillet 2020, consid. 1.1 et 1C_130/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.3 ; ACDP A2 21 57 précité, consid. 5.3), s’il s’avère à l’issue de la procédure, que la recourante a avancé indûment tout ou partie des frais d’assainissement, elle pourra prétendre à des intérêts sur ces montants. De surcroît, si l'assainissement du site ne s'avère pas nécessaire à l’issue du recours administratif au fond, et que les travaux ont déjà effectués, il n'existe pas de base légale permettant de mettre ces coûts à la charge de Z_________. L’art. 32d al. 1 LPE précise en effet que seuls les coûts des mesures nécessaires peuvent être mis à la charge du pollueur. Il
- 12 - s'ensuit, que dans le cas d'une mesure qui s'avère ultérieurement inutile, l'autorité qui a pris la décision doit supporter elle-même les coûts qui en résultent (cf. Alain Griffel / Herbert Rausch, op.cit., n. 4 ad art. 32d LPE ; ACDP A2 21 57 précité consid. 5.3). L’intérêt privé de la recourante à ne pas effectuer l’assainissement dans le but principal d’économiser les frais des travaux et de s’éviter l’éventuelle procédure nécessaire pour en obtenir le remboursement, cas échéant, ne peut ainsi l’emporter. Dès lors, le retrait de l’effet suspensif est justifié par des intérêts publics prépondérants et n’est pas de nature à exposer Z_________ à un préjudice irréparable, puisqu’elle pourra, cas échéant, faire supporter les coûts des mesures non nécessaires à l’autorité qui les a ordonnées. La recourante n’est ainsi pas parvenue à démontrer que le Conseil d’Etat avait violé l’art. 51 al. 3 LPJA.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours du 27 août 2021 est irrecevable, faute de préjudice irréparable causé à la recourante (art. 80 al. 1 lit. e, 60 al. 1 et 41 al. 2 a contrario LPJA).
E. 5 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – Ltar ; RS/VS 173.8). Elle n’a, pour le reste, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). L’Etat du Valais n’en perçoit pas non plus (art. 91 al. 3 LPJA).
- 13 -
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de justice, fixés à 1500 francs, sont mise à la charge de Z_________.
- Il n’est pas accordé de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Me Ariane Ayer pour Z_________, au Conseil d’Etat du Valais, au Service cantonal de l’environnement et à l’Administration communale de Y_________. Sion, le 18 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 182
JUGEMENT DU 18 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc ;
en la cause
Z_________, recourante, représentée par Maître Ariane Ayer, avocate
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, SERVICE CANTONAL DE L’ENVIRONNEMENT, et ADMINISTRATION COMMUNALE DE Y_________, autres autorités
(Protection de l'environnement ; recours c. / décision de refus de restitution de l’effet suspensif) recours de droit administratif contre la décision du 11 août 2021
- 2 - Faits
A. Z_________ est propriétaire des parcelles nos xxx1 et xxx2 sises sur commune de A_________. Sur ces parcelles est situé le « B_________ », lequel est localisé dans le lit majeur du Rhône, sur la rive droite, sur une largeur de 20 à 25 mètres en moyenne et sur une longueur de 1100 mètres. Ce remblai s’étend également sur d’autres parcelles adjacentes, propriété de C_________. Le site est inscrit au cadastre cantonal des sites pollués depuis le 8 juin 2006 (no EVA : XXX3), compte tenu de la présence de déchets solides, notamment de déchets industriels enfouis dans le remblai. Par décision du 8 avril 2021, le Service de l’environnement (SEN) a ordonné l’assainissement du site et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (chiffre C24 du dispositif). Le délai pour atteindre l’objectif d’assainissement était fixé au 31 décembre
2024. Les mesures à prendre étaient celles définies dans un projet d’assainissement du 18 avril 2019 et correspondaient à l’excavation de la couche comprenant les déchets solides et les matériaux pollués qui constituent la couche de remblai contenant des déchets, ainsi que leur élimination conforme aux exigences de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED ; RS 814.600). Diverses autres exigences relatives à la surveillance des eaux souterraines, aux phases de chantier, au suivi et à la sécurité étaient encore mentionnées dans le dispositif. B. A l’encontre de ce prononcé, Z_________ a interjeté deux recours administratifs. Le premier, daté du 19 avril 2021, était en réalité une requête de restitution de l’effet suspensif. Les conclusions étaient les suivantes : « Principalement 1. Le recours et la requête de restitution de l’effet suspensif sont admis. 2. Partant, le chiffre C24 du dispositif de la décision querellée est annulé. 3. L’effet suspensif est restitué, de sorte que l’exécution de la décision querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur le recours au fond qui sera déposé. 4. Une équitable indemnité de procédure est allouée à Z_________. Au fond, principalement 1. Le recours qui sera déposé par Z_________ à l’encontre de la décision du Service de l’environnement du 8 avril 2021 est admis. 2. Partant, la décision querellée est annulée. 3. Une équitable indemnité de procédure est allouée à Z_________ ». A l’appui de celles-ci, Z_________ informait le Conseil d’Etat qu’elle comptait déposer un recours portant sur l’ensemble de la décision au fond dans le délai de trente jours.
- 3 - Quant à l’effet suspensif, elle estimait que le SEN n’avait pas motivé le retrait, qui était uniquement mentionné dans le dispositif de la décision, sous chiffre C24, sans indication des justes motifs qui en seraient le fondement. Cette mesure n’était, en outre, que brièvement mentionnée et très succinctement motivée dans les considérants. Cette manière de procéder violait ainsi l’art. 51 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6). Selon elle, il ressortait de la décision querellée que le retrait de l’effet suspensif n’était pas justifié, dès lors que l’exécution immédiate de la décision ne présentait aucune nécessité et ne répondait à aucune urgence. La problématique liée au remblai datait de plus de 15 ans, sans que les autorités aient jugé utile d’intervenir. De plus, aucune évolution récente qui aurait justifié des mesures immédiates n’était intervenue. Les délais prévus par la décision elle- même pour l’exécution des travaux montraient bien l’absence d’urgence (délai au 31 décembre 2024). Enfin, l’exécution immédiate de la décision était de nature à causer à Z_________ un préjudice irréparable, dès lors qu’elle devrait, pour respecter les obligations prévues dans celle-ci, avancer des montants importants afin de financer les travaux. Or, le bien-fondé des mesures exigées par le SEN était contesté par la recourante, ses arguments à cet égard seraient soulevés dans son recours à l’encontre de la décision au fond. C. Le 7 mai 2021, Z_________ a déposé un recours administratif au fond à l’encontre de la décision du 8 avril 2021. Elle a réitéré sa demande de restitution de l’effet suspensif dans ses conclusions, formulées comme suit : « Préalablement 1. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. 2. L’effet suspensif est restitué, de sorte que l’exécution de la décision querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. Au fond, principalement 1. Le recours déposé par Z_________ à l’encontre de la décision du Service de l’environnement du 8 avril 2021 est admis. 2. Partant, la décision querellée est annulée. 3. Une équitable indemnité de procédure est allouée à Z_________ ». Au fond, elle se plaignait, en substance, de l’absence de coordination de la procédure avec le projet de la 3ème correction du Rhône, qui impliquait une modification importante, voire la destruction des remblais en question. Elle contestait également pouvoir être qualifiée de perturbatrice par comportement, ce rôle revenant, selon elle, au porteur du projet de la 3ème correction du Rhône, qui devait donc également supporter les coûts d’assainissement. Enfin, elle estimait que les conditions relatives à l’assainissement du site en lien avec les eaux de surface selon l’ordonnance sur l’assainissement des sites
- 4 - pollués du 26 août 1998 (OSites ; RS 814.680) n’étaient pas remplies. Aucun danger concret de pollution des eaux de surface n’était, en effet, prévisible avec une probabilité suffisante. Seule une crue exceptionnelle, dont la survenance était fort peu probable, était mentionnée par le SEN. D. Dans une détermination non datée, le SEN a souligné qu’il avait clairement démontré, au considérant B26 de la décision attaquée, l’existence de justes motifs au retrait de l’effet suspensif par la phrase suivante : « en raison du danger concret d’atteinte aux eaux de surface (B17) et de l’importance du bien à protéger décrite (B12), il se justifie de ne pas différer aux mesures d’assainissement. Pour ce motif important, un éventuel recours porté à l’encontre de la présente décision n’aura pas d’effet suspensif ». De plus, la recourante devait être consciente, depuis le début de la procédure OSites, qu’elle devrait préfinancer le paiement d’une partie des mesures d’assainissement en raison de sa qualité de détentrice d’une partie du site contaminé. Elle ne pouvait donc fonder son argumentation sur l’existence d’un préjudice irréparable. Le SEN proposait ainsi le rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Z_________ a intégralement maintenu sa requête de restitution de l’effet suspensif, dans son écriture du 5 juillet 2021. Elle estimait que son retrait lui causerait un dommage non seulement financier, mais également juridique, en raison de la contestation des fondements de la décision querellée. Le retrait revenait, selon elle, à dénuer le recours de sa portée et constituait ainsi une atteinte à ses droits et aux principes fondamentaux de l’Etat de droit. E. Par décision du 11 août 2021, notifiée le 16 août 2021, portant uniquement sur ce point, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Il a considéré que la décision du SEN énonçait clairement quels étaient les biens à protéger et avait expliqué pourquoi il était urgent et nécessaire d’assainir le site. Aucune violation de l’art. 51 al. 2 LPJA ne pouvait donc lui être reprochée. S’agissant des justes motifs à la levée de l’effet suspensif, il résultait des pièces du dossier que la nécessité d’assainir reposait en premier lieu sur les atteintes nuisibles et incommodantes engendrées par les déchets solides disséminés dans le Rhône à la suite de l’érosion du remblai, ainsi que, en second lieu, d’un risque concret que des déchets soient disséminés dans ce même fleuve en cas de crue centennale. Le danger d’érosion ressortait d’un rapport intitulé « évaluation des risques d’érosion en rive droite », datant de septembre 2016. Dans le cadre d’un premier examen, il semblait que les risques d’effondrement du mur de soutènement se manifestaient déjà pour des crues d’occurrences relativement élevées. Dans ces conditions, l’urgence et la nécessité des mesures étaient appuyées par
- 5 - l’aggravation de l’affouillement du lit le long du mur, laquelle était mise en évidence par des relevés bathymétriques réalisés entre 1964 et 2019. Dès lors, le délai de trois ans et demi (au 31 décembre 2024) fixé par le SEN n’était pas si lointain compte tenu des processus complexes d’assainissements à mettre en œuvre. Le tout représentait de justes motifs au sens de l’art. 51 al. 2 LPJA. Quant au préjudice irréparable invoqué par la recourante, la décision d’assainissement n’en constituait pas un, attendu qu’une décision finale susceptible de recours serait prise ultérieurement s’agissant des montants précisément chiffrés mis à la charge des différents perturbateurs, une fois le coût total de l’opération connu. Le préfinancement de l’assainissement ne risquait pas, de plus, de mettre Z_________ en faillite. Enfin, il rappelait que la personne privée ou la collectivité qui avançait les frais d’investigation ou d’assainissement pouvait prétendre à des intérêts sur les sommes avancées indûment, selon la jurisprudence. Dès lors, la décision attaquée n’était pas de nature à exposer la recourante à un préjudice irréparable. F. A l’encontre de ce prononcé, Z_________ a interjeté recours de droit administratif céans, dont les conclusions sont formulées comme suit : « Z_________ conclut à ce qu’il plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, dire et prononcer avec suite de frais et dépens : 1. Le recours à l’encontre de la décision du Conseil d’Etat du 11 août 2021 sur requête de restitution de l’effet suspensif est admis. 2. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée est annulé. 3. L’effet suspensif est restitué, de sorte que l’exécution de la décision querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur le recours au fond. 4. Une équitable indemnité de procédure est allouée à Z_________ ». La recourante invoquait, en premier lieu, que le retrait de l’effet suspensif était de nature à lui causer un dommage irréparable. En effet, les travaux prévus sont devisés, selon le projet du 18 avril 2019, à un total de 10'866'786 fr., dont 3'155'389 fr. seraient à la charge de Z_________. Or, les mesures d’assainissement étaient contestées dans leur principe même par la recourante, dans le recours au fond toujours pendant devant le Conseil d’Etat. Elle relevait que les risques décrits par l’autorité inférieure ne s’étaient aucunement réalisés, malgré la crue importante ayant eu lieu du 20 juin au 15 juillet
2021. De plus, la probabilité de la survenance d’une crue centennale était très faible et ne suffisait pas à créer un danger concert, ni d’ailleurs la nécessité juridique d’un assainissement. Dès lors, aucune urgence n’étant avérée, il ne se justifiait pas de retirer l’effet suspensif au recours. Dans la mesure où il était évident que Z_________ allait
- 6 - devoir avancer les frais d’assainissement puisqu’il lui incombait, selon le prononcé du SEN, d’effectuer les travaux requis sur un site voué à démolition ou à des modifications importantes dans le cadre de la 3ème correction du Rhône, la décision querellée était directement liée à une obligation de paiement. Retirer l’effet suspensif au recours qui devait précisément examiner le fondement même de la décision d’assainissement revenait à le rendre sans objet, une fois les travaux effectués, ce qui pouvait causer à la recourante un préjudice irréparable. Contrairement à ce qu’avait retenu le Conseil d’Etat, les coûts des mesures d’assainissement étaient déjà estimés, dans le projet du 18 avril 2019, et étaient extrêmement élevés. Les travaux auraient une incidence directe sur la répartition des frais selon l’OSites et ne pouvaient être séparés. Ainsi, l’obligation imposée à Z_________ était bien une obligation d’effectuer des travaux, et non seulement d’en avancer les coûts en attendant une répartition ultérieure, comme l’avait retenu, à tort, l’autorité intimée. Or, une obligation d’effectuer des travaux, en l’absence de coordination avec la procédure de 3ème correction du Rhône, créait bien un dommage irréparable dès lors que les mesures requises étaient irréversibles. Il ne s’agissait donc pas d’une simple mesure incidente dans une procédure de répartition des coûts ultérieure, mais, au contraire, il s’agissait de prendre en charge des frais de grande ampleur, à hauteur de plus de 3 millions de francs, visant à dépolluer et reconstruire un remblai voué à la démolition selon le projet de correction du Rhône. L’intérêt juridique de la recourante à la restitution de l’effet suspensif était donc évident. Par réponse du 22 septembre 2021, le Conseil d’Etat a transmis son dossier et la détermination du SEN du 14 septembre 2021. Il s’est référé à sa décision du 11 août
2021. Il a proposé le rejet du recours, sous suite de frais. Le SEN, quant à lui, a souligné que l’absence de dégât consécutif à un événement isolé et de faible ampleur, telle que la crue ayant eu lieu lors de l’été 2021, ne suffisait aucunement à conclure que d’autres événements futurs n’auraient pas d’effets dévastateurs sur le mur et n’entraîneraient pas l’érosion du remblai pollué. Il proposait également le rejet du recours et transmettait une pièce supplémentaire. Ces écritures, notifiées à Z_________ le 5 octobre 2021, n’ont pas suscité de réaction de sa part.
Considérant en droit
1.1 Dans sa décision du 8 avril 2021, le SEN a retiré l’effet suspensif à tout éventuel recours. La recourante a déposé une première demande de restitution de l’effet
- 7 - suspensif séparée auprès du Conseil d’Etat, avant d’interjeter un recours au fond à l’encontre de la décision du SEN, qui est toujours pendant au jour du présent jugement. Le prononcé du Conseil d’Etat qui confirme le retrait de l’effet suspensif revêt donc un caractère incident (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020, consid. 4.2 ; Benjamin Märkli, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 2022, no 425). De ce fait, il doit ordinairement être contesté céans conjointement à la décision finale. Il peut toutefois l’être auparavant (recours séparé) s’il est susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable (art. 72, 5 al. 2, art. 41 al. 1 et 2, art. 42 let. c LPJA), dont l’allégation et l’existence sont des réquisits de recevabilité. La réalité d’un préjudice de ce genre suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente critiquée. Tel est le cas lorsque la prise en charge anticipée de frais ou la constitution d'une garantie financière peut entraîner la faillite de la recourante (ATF 136 II 370 consid. 1.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_17/2019 du 29 juillet 2019 consid. 1.1 et 1C_130/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.3). Cet intérêt peut être de nature économique, mais ne peut consister uniquement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qui en résultent. Il doit avoir sa cause dans la décision incidente contestée. Le caractère irréparable de ce préjudice tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente (cf. p. ex. ATF 136 II 370, consid. 1.4 ; ACDP A1 19 246 du 19 février 2020, consid. 1 ; RVJ 2015 p. 35). 1.2 En l’occurrence, l’existence d’un préjudice irréparable est allégué par la recourante (et examinée ci-dessous, cf. infra consid. 3.1), qui a déposé le recours dans les dix jours dès la notification de la décision incidente qui en est l’objet (art. 80 al. 1 lit. b et 46 al. 1 LPJA) et respecte ainsi le délai légal.
2. Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause ; la requête de la recourante en ce sens est donc satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2LPJA). 3.1 En procédure administrative valaisanne, le recours a en principe l’effet suspensif (art. 51 al. 1 LPJA). Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité inférieure peut, pour de justes motifs, retirer totalement ou partiellement l'effet suspensif d'un éventuel recours. L'autorité de recours, ou son président s'il s'agit d'un collège, a le même droit après le dépôt du recours (art. 51 al. 2 LPJA).
- 8 - L'autorité doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision attaquée sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Les motifs permettant un retrait de l'effet suspensif sont des raisons convaincantes qui découlent d'une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, en tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité (ATF 145 I 73, consid. 7.2.3.2 ; arrêt 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b), et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 129 II 286 consid. 3 ; ATF 106 Ib 115 consid. 2a). 3.2 La restitution d’effet suspensif que la recourante sollicitait du Conseil d’Etat est une mesure provisionnelle (cf. art. 42 lit. e LPJA), qui doit être nécessaire au maintien d’un état de fait et de droit ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (cf. art. 28a LPJA) et être décidée à l’issue d’une pesée des intérêts publics et privés en présence (ATF 129 II 286 précité, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 précité, consid. 5.1). La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à ce qu'il soit renoncé à l'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 3.1 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2ème édition, 2015, p. 582). Il faut ainsi éviter de déboucher sur des conséquences irréversibles qui préjugeraient illégalement de la solution de l’affaire, un pronostic sur ce dernier point n’étant pertinent que si le sort du recours est quasi indubitable (ATF 129 II 286, consid. 3 ; ACDP A1 13 276 du 12 juillet 2013, consid. 3 ; cf. p. ex. Regina Kiener, in Christophe Auer/ Markus Müller/ Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème édition, 2019, no 25 ad art. 55). 3.3 Selon l'art. 32c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01), les cantons doivent veiller à ce que les décharges et autres sites pollués par des déchets soient assainis s'ils entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un risque concret que de telles atteintes se produisent. L'art. 1 al. 2 OSites prévoit les étapes de procédure suivantes pour le traitement des sites pollués : Le recensement dans un cadastre (let. a), l'évaluation de la nécessité de surveillance et d'assainissement (let. b), l'évaluation des objectifs et de l'urgence de l'assainissement (let. c) ainsi que la définition des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement (let. d). Selon l'art. 7 al. 1 OSites, l'autorité ordonne,
- 9 - sur la base de l'ordre de priorité, la réalisation dans un délai raisonnable d'une enquête préliminaire sur les sites nécessitant une investigation, qui se compose en règle générale d'une investigation historique et d'investigation technique. Celles-ci permettent d’identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l’environnement. Si, sur la base de ces investigations préliminaires, un site pollué s'avère nécessiter un assainissement (art. 8 al. 1 OSites), une investigation détaillée est ensuite ordonnée afin d'évaluer les objectifs et l'urgence de l'assainissement (art. 14 ss OSites). Si les résultats de l'investigation détaillée diffèrent sensiblement de ceux de l'investigation préalable, l’autorité réexamine si le site doit être assaini ou non au sens des art. 9 à 12 OSites (art. 14 al. 2 OSites). Si la nécessité d'assainir est confirmée, l'assainissement proprement dit est effectué conformément aux art. 16 ss OSites (voir l'ensemble de l'ATF 136 II 370 consid. 1.2). Selon l'art. 20 al. 1 OSites, les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué. L’autorité peut obliger des tiers à procéder à l’investigation préalable, à exécuter les mesures de surveillance ou à effectuer l’investigation de détail lorsqu’il y a lieu de penser que leur comportement est à l’origine de la pollution du site (art. 20 al. 2 OSites). Selon l'art. 32d al. 1 LPE, celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué. L'autorité peut rendre la décision de répartition des coûts en même temps que la décision d'assainissement ou ne régler la répartition des coûts qu'à la suite de la décision d'assainissement (Alain Griffel / Herbert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2ème édition, 2011, n. 21 ad art. 32d LPE). En séparant l'obligation de fournir une prestation réelle et l'obligation de supporter les coûts, le législateur a voulu garantir une élimination rapide du danger. Cette idée se reflète dans l'art. 32c LPE et l'art. 20 al. 1 OSites, où est ancrée en premier lieu l'obligation d'agir du détenteur du site (ATF 136 II 370 consid. 2.4 et les références ; ACDP A2 21 57 du 27 janvier 2022, consid. 5.3). Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2 LPE). La réglementation de l’art. 32d al. 2 LPE est toutefois incomplète : en plus des deux cas de figure mentionnés, la collectivité publique supporte également les coûts de la défaillance
- 10 - lorsqu'un pollueur est connu mais n'existe plus (par exemple pour une société en liquidation) ; de même, lorsque le détenteur du site parvient à se libérer de l'obligation de supporter les coûts en vertu de l'art. 32d al. 2, dernière phrase LPE et qu'aucun autre pollueur ne peut être poursuivi (Alain Griffel, Umweltrecht in a nutshell, 2ème édition, 2019, p. 171). 3.4 La recourante, dans son recours au fond auprès du Conseil d’Etat, conteste notamment la nécessité même de l’assainissement. Elle estime qu’en l’absence de coordination avec le projet de la 3ème correction du Rhône, les mesures d’assainissements ordonnées par le SEN n’ont pas lieu d’être. En effet, suivant les étapes de ce projet, il n’est pas à exclure que Z_________ soit expropriée d’une partie de ces parcelles, possiblement précisément la zone sur laquelle est située le remblai, en fonction du futur tracé de cette correction. Elle nie également pouvoir être considérée comme perturbatrice par comportement et ainsi devoir supporter les coûts d’un éventuel assainissement. Elle considère encore que les conditions d’un assainissement basé sur la protection des eaux de surfaces selon l’art. 10 OSites soient remplies. Le Conseil d’Etat, quant à lui, motive le retrait de l’effet suspensif par le fait qu’une appréciation sommaire du dossier permet de constater que la nécessité d’assainir est réelle. Il n’existe, selon lui, aucun préjudice irréparable, dès lors que la recourante pourrait se faire rembourser les frais avancés pour l’assainissement, si elle devait gagner son recours au fond, et que le préfinancement ne risquait pas d’entraîner sa faillite. 3.5 En l’occurrence, il n’est pas contesté que Z_________ est propriétaire des parcelles no xxx1 et xxx2 et donc en est détentrice au sens de l’art. 20 al. 1 OSites. Force est également de constater que la décision du SEN du 8 avril 2021 faisait état, au considérant B15, d’atteintes incommodantes d’ores et déjà engendrées par les déchets solides disséminés dans le Rhône consécutivement à l’érosion du mur sur certaines sections. Cette évaluation se basait sur le rapport établi en septembre 2016 et intitulé « Mesure prioritaire de D_________, évaluation du danger d’érosion en rive droite » (cf. pièce no 9 du dossier du SEN). Le Conseil d’Etat s’était également appuyé sur ce document pour arguer de la nécessité de l’assainissement. Or, à la suite d’une première analyse sommaire de ce rapport, la Cour de céans relève que le danger présenté par le remblai semble bel et bien concret, contrairement à ce qu’affirme la recourante. En effet, le rapport précisait très clairement que la totalité du remblai présentait un danger concret d’érosion lors de crues inférieures ou égales aux crues centennales (cf. chiffre 5 du rapport). Le processus d’effondrement était jugé
- 11 - fortement probable (probabilité d’occurrence proche de 100%) dans le secteur à l’aval du pont routier. En amont, ce processus était jugé légèrement moins probable, mais la probabilité d’une défaillance restait importante (de l’ordre de 50 à 100% environ), selon le chiffre 4.4.3 du même document. Dès lors, on ne peut pas déduire, comme le fait la recourante, de l’absence de dégâts lors de la crue de l’été 2021 que tout risque est aujourd’hui écarté. Au contraire, cette dernière crue pourrait avoir contribué à fragiliser la zone et donc avoir augmenté le danger d’effondrement et de pollution. Il faut donc retenir, sur la base d’une analyse sommaire du dossier, qu’un danger concret d’effondrement du remblai et de pollution des eaux de surface semble exister et que l’assainissement du remblai, occupé par des matériaux polluants semble nécessaire. Un intérêt public à procéder à l’assainissement doit donc être reconnu. 3.6 La recourante invoque encore un préjudice irréparable du fait du financement des travaux d’assainissement, qui doivent être exécutés, selon la décision du SEN, jusqu’au 31 décembre 2024. Or, le préjudice invoqué par celle-ci est purement financier. Bien que les montants en jeu soient importants, un préjudice financier ne risquant pas de mettre la société en faillite ne peut être considéré comme irréparable (cf. ATF 136 II 370 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_147/2022 du 5 mai 2022, consid. 1.4). De surcroît, il ressort du dossier que des travaux dans ce secteur devront dans tous les cas avoir lieu dans le cadre du projet de 3ème correction du Rhône, comme le souligne la recourante elle-même. Il n’a toutefois pas encore été établi si la correction du Rhône se fera sur la rive gauche ou sur la rive droite à l’endroit concerné. Quoi qu’il en soit, la date de début de travaux de cette correction n’est aucunement fixée, ni même prévisible, au jour du présent arrêt, si bien qu’il serait disproportionné d’attendre une décision sur ce point pour assainir un site qui présente un danger pour les eaux de surface en cas d’érosion du remblai. En outre, la question de la correction du Rhône est indépendante du statut de pollution des parcelles propriété de Z_________. Quant au financement des travaux d’assainissement, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_490/2019 du 2 juillet 2020, consid. 1.1 et 1C_130/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.3 ; ACDP A2 21 57 précité, consid. 5.3), s’il s’avère à l’issue de la procédure, que la recourante a avancé indûment tout ou partie des frais d’assainissement, elle pourra prétendre à des intérêts sur ces montants. De surcroît, si l'assainissement du site ne s'avère pas nécessaire à l’issue du recours administratif au fond, et que les travaux ont déjà effectués, il n'existe pas de base légale permettant de mettre ces coûts à la charge de Z_________. L’art. 32d al. 1 LPE précise en effet que seuls les coûts des mesures nécessaires peuvent être mis à la charge du pollueur. Il
- 12 - s'ensuit, que dans le cas d'une mesure qui s'avère ultérieurement inutile, l'autorité qui a pris la décision doit supporter elle-même les coûts qui en résultent (cf. Alain Griffel / Herbert Rausch, op.cit., n. 4 ad art. 32d LPE ; ACDP A2 21 57 précité consid. 5.3). L’intérêt privé de la recourante à ne pas effectuer l’assainissement dans le but principal d’économiser les frais des travaux et de s’éviter l’éventuelle procédure nécessaire pour en obtenir le remboursement, cas échéant, ne peut ainsi l’emporter. Dès lors, le retrait de l’effet suspensif est justifié par des intérêts publics prépondérants et n’est pas de nature à exposer Z_________ à un préjudice irréparable, puisqu’elle pourra, cas échéant, faire supporter les coûts des mesures non nécessaires à l’autorité qui les a ordonnées. La recourante n’est ainsi pas parvenue à démontrer que le Conseil d’Etat avait violé l’art. 51 al. 3 LPJA.
4. Au vu de ce qui précède, le recours du 27 août 2021 est irrecevable, faute de préjudice irréparable causé à la recourante (art. 80 al. 1 lit. e, 60 al. 1 et 41 al. 2 a contrario LPJA).
5. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – Ltar ; RS/VS 173.8). Elle n’a, pour le reste, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). L’Etat du Valais n’en perçoit pas non plus (art. 91 al. 3 LPJA).
- 13 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, fixés à 1500 francs, sont mise à la charge de Z_________. 3. Il n’est pas accordé de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Me Ariane Ayer pour Z_________, au Conseil d’Etat du Valais, au Service cantonal de l’environnement et à l’Administration communale de Y_________.
Sion, le 18 mai 2022